AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 20 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'accusé a été entendu en ses "observations" avant que le ministère public ne soit entendu "en ses réquisitions" ;
"alors qu'aux termes de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, "toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1"...
"sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat" ;
qu'il en résulte que devant la cour d'assises, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, par application de l'article 148-1 du même Code, l'accusé doit être entendu après le ministère public ;
qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'accusé a dû présenter sa défense avant que le ministère public ne soit entendu en ses réquisitions ;
que l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne peut être réparée par la mention qu'il a eu la parole le dernier, de sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, statuant sur la demande de mise en liberté présentée par Christian X..., a entendu le demandeur en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;
Attendu qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la cour d'assises a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait exemptes d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, M.
Pibouleau conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;