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04/09/1995 | FRANCE | N°94-84971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1995, 94-84971


N 4031

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- WALTER X..., épouse Z..., - Z... Eugène, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, cham

bre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contr...

N 4031

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de E... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- WALTER X..., épouse Z..., - Z... Eugène, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Luigi MALAGNINO du chef d'abus de confiance, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par prescription, a déclaré l'action civile irrecevable ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par suite de la prescription ;

"aux motifs que selon actes sous seing privé en date du 5 mars 1984, Eugène Z... a donné en location à la SARL Malagnino représentée par Luigi Malagnino, des locaux à usage commercial et du matériel destiné à l'exploitation d'un garage dont la liste établie par M. C..., employé de la partie civile, a été annexée au contrat ; que l'expert judiciaire B..., désigné sur requête des époux Z..., a effectué en juillet et août 1984 un inventaire contradictoire du matériel détenu par la SARL Malagnino mais n'a établi son rapport que le 12 mai 1987 après versement d'un complément de provision sur ses honoraires ; que lors de l'expulsion de la SARL Malagnino des lieux loués, les 13 et 14 février 1987, Me A..., huissier de justice, a dressé un inventaire du matériel se trouvant dans le garage en présence d'Eugène Z... et de son employé, a changé les cylindres des portes d'entrée et a fermé le garage en emportant les clefs ; que dans ces conditions, il est établi que Eugène Z... qui était en possession de la liste du matériel annexé au contrat initial dont l'énumération, même si elle était partiellement contestée par lui, le renseignait sur l'outillage existant, était en mesure par comparaison avec l'inventaire de sortie, d'en déduire s'il existait des objets manquants et notamment s'il manquait du gros outillage ; que d'ailleurs, dès le 18 février 1987, soit deux jours après l'expulsion des locataires, Eugène Z... a déposé une plainte pénale contre Luigi Malagnino, du chef de vol de matériel et d'outillage, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite qui a été notifié à Eugène Z..., le 8 mai 1988 ; qu'en outre, l'expertise judiciaire confiée le 12 juin 1987 à M. Y... avec mission de déterminer le matériel manquant, de décrire l'état de ce matériel et de déterminer la valeur du matériel manquant, a été effectuée en se référant aux mêmes données de base, à savoir l'état annexé au contrat initial, les renseignements fournis par M. B... et le procès-verbal d'inventaire de Me A... ; que ce rapport est une synthèse qui n'apporte aucun élément nouveau ; que la partie civile n'avait nullement besoin d'attendre le dépôt de ce rapport intervenu le 5 septembre 1990, pour déposer plainte avec constitution de partie civile le 23 juillet 1991 ;

"alors, d'une part, qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement relevé que le parquet à qui avait été transmis en même temps que la plainte d'Eugène Z... le procès-verbal d'inventaire de sortie dressé par Me A..., n'avait pas jugé déterminant cet élément de preuve et avait, par voie de conséquence, pris une décision de classement sans suite, ne pouvait sans se contredire et violer le principe susvisé, décider que l'action publique était prescrite en relevant qu'il s'était écoulé plus de 3 ans entre le dernier acte d'instruction du 8 mai 1988, date de la notification de la décision de classement sans suite et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de ce que le rapport de l'expert M. Y... était "une synthèse qui n'apporte rien de nouveau" sans analyser le contenu et sans préciser quelle était la portée de l'inventaire de l'huissier et du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

"alors, enfin, que le principe du procès équitable, tel qu'envisagé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose de considérer comme interruptif de prescription de l'action publique au sens des articles 7 et suivants du Code de procédure pénale, le dépôt du rapport d'expertise par un expert du tribunal" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont donné à bail, à Luigi Malagnino, un garage et son outillage et qu'à l'issue de la période de location, après avoir constaté la disparition de certains outils, ils ont déposé une plainte que le ministère public a classée sans suite ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par prescription, la cour d'appel relève que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le dernier acte de l'enquête diligentée par le ministère public et le moment où les plaignants avaient jugé bon de se constituer partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le délai de prescription en matière d'abus de confiance court du jour où le délit est apparu, et qu'une mesure d'expertise civile demeure sans effet interruptif sur ce délai, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de E... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes F..., Verdun, M. de D... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84971
Date de la décision : 04/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Enquête diligentée par le ministère public - Constitution de partie civile.

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Expertise civile (non).


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal ancien 408

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1995, pourvoi n°94-84971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller doyen,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84971
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