AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept aout mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 janvier 1995, qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre et délits connexes, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions indique que la Cour et le jury ont voté sur l'application de la peine "à la majorité de 8 voix au moins" ;
"alors que, d'après l'article 362 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, la peine est prononcée par la cour d'assises à la majorité absolue des votants ;
qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que le vote sur l'application de la peine est intervenu "à la majorité de 8 voix au moins" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que Carpentier a été condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle, maximum de la peine privative de liberté prévu pour des faits de cette nature par l'article 221-1 du Code pénal ;
Attendu qu'en prononçant à la majorité de 8 voix au moins, la Cour et le jury ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, si la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;
D'où il suit que le moyen est infondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;