La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°09-50010

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 juillet 1995, 09-50010


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Paris, reçue le 15 mai 1995, dans une instance opposant la Caisse nationale d'assurance vieillesse et autres à M. Paul X..., et ainsi libellée :

" En raison des dispositions spécifiques de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale, la procédure relative aux saisies des pensions vieillesse du régime général de la Sécurité sociale do

it-elle être exclusivement celle prévue en matière de saisie-arrêt des rémunéra...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Paris, reçue le 15 mai 1995, dans une instance opposant la Caisse nationale d'assurance vieillesse et autres à M. Paul X..., et ainsi libellée :

" En raison des dispositions spécifiques de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale, la procédure relative aux saisies des pensions vieillesse du régime général de la Sécurité sociale doit-elle être exclusivement celle prévue en matière de saisie-arrêt des rémunérations, ou la procédure de saisie-attribution peut-elle être mise en oeuvre ? "

Le terme " conditions " de l'article L. 355-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale doit s'entendre comme s'appliquant aux conditions de fond et de forme de la saisissabilité des salaires ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE la saisie des pensions de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-50010
Date de la décision : 21/07/1995

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Articles L. 145-1 et suivants du Code du travail - Domaine d'application - Pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 jui. 1995, pourvoi n°09-50010, Bull. civ. 1995 AVIS N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 AVIS N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:09.50010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award