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20/07/1995 | FRANCE | N°93-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 93-16245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 13, boucle des Castors à Volkrange (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz (section de Thionville), au profit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 13, boucle des Castors à Volkrange (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz (section de Thionville), au profit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 642-1, L. 642-3 et D 642-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et autres auxiliaires médicaux (CARPIMKO) a délivré à M. X... une contrainte pour le recouvrement des cotisations afférentes à l'année 1990, après avoir appliqué une exonération de cotisations de 75 % en application de l'article D 642-3 du Code de la sécurité sociale ;

que M. X..., estimant devoir bénéficier en outre, en raison de son invalidité, de l'exonération du paiement de la moitié des cotisations prévue par l'article L. 642-3, alinéa 2, du même code, a formé opposition à cette contrainte ;

Attendu que, pour rejeter son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'exonération dont bénéficie M. X... en raison de l'insuffisance de ses revenus professionnels est assise sur un montant de cotisations fixées forfaitairement par voie règlementaire et non pas sur une cotisation déjà réduite, le cas échéant, de 50 %, en sorte que les deux cas d'exonération ne sont pas cumulables pour un même exercice ;

qu'en statuant ainsi alors que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyait pas le recouvrement d'une cotisation forfaitaire, et alors qu'aucun texte n'interdisait que soient cumulées les exonérations de cotisations prévues par l'article L. 642-3 du Code de la sécurité sociale et par l'article D 642-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;

Condamne la CARPIMKO, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz (section de Thionville), en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16245
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Cumul de deux cas d'exonération - Possibilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L642-1, L642-3 et D642-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz (section de Thionville), 02 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°93-16245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16245
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