Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1993), que M. X..., salarié de la société Métayer aromatiques industries, victime d'un accident au temps et au lieu du travail, le 18 mars 1991, a été hospitalisé le 3 avril 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique à la demande de l'assuré, a pris en charge l'hospitalisation de M. X... au titre du risque professionnel comme étant imputable à l'accident du travail ; que la société ayant contesté la décision de la Caisse et sollicité une nouvelle expertise, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale que la cour d'appel, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, ne peut se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait été saisie par la société d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel était tenue de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale sans pouvoir se borner à se retrancher derrière l'avis de l'expert désigné à la suite du recours de la victime contre le refus initial par la Caisse de prise en charge de l'hospitalisation de M. X... au titre de l'accident survenu le 18 mars précédent ; qu'en décidant du contraire, elle a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, dans son mémoire en demande, l'employeur avait expressément appelé l'attention de la cour d'appel sur l'absence de prescription de tout arrêt de travail par le service des urgences qui avait examiné M. X... le jour de l'accident ; qu'il avait encore indiqué que M. X... avait pris soin de ne pas faire état de l'attestation dudit service devant l'expert ; qu'il avait enfin rappelé que M. X... était sujet à des hernies chroniques, extraprofessionnelles ; que ces circonstances établissaient que l'opération ultérieurement prescrite par le médecin traitant de l'intéressé était sans rapport direct avec l'accident du travail du 18 mars 1991 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier la contestation de la société et sa demande d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé à juste titre que les conclusions de l'expert technique, désigné à l'occasion du litige entre l'assuré et la caisse, ne sont pas opposables à l'employeur, de sorte que celui-ci est fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend l'opposant à l'organisme social, la cour d'appel, saisie d'une telle demande, a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.