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20/07/1995 | FRANCE | N°92-20896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 92-20896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fauchon, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),

2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fauchon, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),

2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Fauchon, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Josette X..., président-directeur général de la société Fauchon, avait confié à cette société la gestion de l'immeuble dont elle était propriétaire ... ;

que, le 20 décembre 1985, vers 13 heures, elle a péri dans un incendie, alors qu'elle prenait son repas au 5ème étage de cet immeuble ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident mortel ;

que la cour d'appel a rejeté le recours de la société Fauchon ;

Attendu que la société Fauchon fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment du sinistre survenu dans l'immeuble où Josette X..., la victime, déjeunait avec sa fille dans un lieu privé ;

qu'en retenant, dès lors, le caractère professionnel de pareils accidents aux motifs inopérants pris de la proximité des locaux affectés à la société anonyme Fauchon et de la prise en charge par cette société de la gestion des biens immobiliers de Josette X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si et en quoi l'accident survenu au cours de la pause de midi, tandis que la victime déjeunait avec sa fille dans un lieu privé, ne s'était pas produit en dehors du temps de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

alors, en tout état de cause, que, faute de rechercher comme l'y invitait la société Fauchon, si Josette X... qui, au moment de l'accident, n'accomplissait pas un acte imposé par ses fonctions ou dans l'intérêt de la société Fauchon, mais au contraire un acte de la vie courante dicté par son intérêt personnel, ne s'était pas alors soustraite à la surveillance de la société et si par conséquent le caractère professionnel ne devait pas être écarté, l'arrêt est derechef privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'accident Josette X... déjeunait, selon l'horaire habituel du personnel, dans l'une des salles de restaurant de l'entreprise réservée au président-directeur général où une employée de la société Fauchon assurait le service ;

que, répondant aux conclusions, elle a pu en déduire que, peu important sa qualité de propriétaire de l'immeuble et la présence de sa fille, la victime accomplissait, dans un local placé sous l'autorité de la société, un acte en relation avec son activité professionnelle, de telle sorte que l'accident constituait un accident de travail ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fauchon, envers la CPAM de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20896
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Repas pris en famille à la cantine de l'entreprise - Acte en relation avec l'activité professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), 21 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°92-20896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20896
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