La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1995 | FRANCE | N°92-19742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 92-19742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A... Rosa X...
Z... Silva, épouse Y..., demeurant café Pombal Oliveira Santa Maria Famalicao - Riba Diave - 99139 (Portugal), en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1992 par la Commission nationale technique, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A... Rosa X...
Z... Silva, épouse Y..., demeurant café Pombal Oliveira Santa Maria Famalicao - Riba Diave - 99139 (Portugal), en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1992 par la Commission nationale technique, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu, à compter du 1er juin 1989, le bénéfice de la pension d'invalidité qu'elle servait à Mme Y..., demeurant au Portugal, au vu des conclusions du rapport médical, établi le 7 mars 1989, par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale portugais, selon lequel la capacité de travail de l'intéressée est devenue supérieure à 50 % ;

que, par décision confirmative du 30 avril 1992, la commission nationale technique a rejeté le recours de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... reproche à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les observations médicales du médecin conseil de la caisse doivent impérativement être communiquées au médecin traitant désigné par l'assuré, cela avant que la commission nationale technique ne statue sur le recours formé par l'assuré qui dispose d'un nouveau délai de vingt jours pour, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire ;

qu'en l'espèce Mme Y... avait soutenu n'avoir jamais subi d'examen médical au Portugal le 7 mars 1989 et avait demandé que justification des résultats en fût adressée à son médecin traitant ;

qu'en déclarant que ce médecin pourrait éventuellement se mettre en relation avec le médecin conseil de la caisse portugaise, la commission nationale technique a statué, de ce fait, en tenant compte d'un rapport du médecin conseil de la caisse n'ayant pas été communiqué au médecin traitant de l'intéressée et a ainsi violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que les parties n'ont soulevé aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

que Mme Y... n'est donc pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... demande à la Cour de fixer l'indemnité devant lui revenir ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de Mme Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19742
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°92-19742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award