AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit :
1 / de Mme Martine X..., née Y...,
2 / de M. Aldo X..., domiciliés tous deux ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... le remboursement de la somme qu'ils avaient indûment perçue au titre de l'allocation logement pour la période de novembre 1986 à juin 1987 ;
que, par jugement définitif du 20 décembre 1990, M. X... a été condamné à rembourser à la Caisse la somme qu'elle réclamait ;
que, par ce même jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, disjoint la demande de la Caisse dirigée à l'encontre de Mme X..., qui n'avait pas été régulièrement convoquée, et a renvoyé la cause à une audience ultérieure ;
que, par le jugement attaqué, le Tribunal a débouté la Caisse de sa demande concernant Mme X..., faute d'éléments réellement probants ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. X... :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... n'était plus partie à l'instance et que le Tribunal n'était plus saisi d'une demande le concernant ;
D'où il suit que le pourvoi formé à son encontre est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... :
Vu l'article 1315, second alinéa, du Code civil ;
Attendu, aux termes de ce texte, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que, pour débouter la Caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement par Mme X... des prestations indues, faute d'éléments réellement probants, le jugement attaqué relève qu'il est peu probable que la débitrice ait pu obtenir la photocopie du mandat-lettre qu'elle prétend avoir expédié à la caisse le 10 décembre 1990, sans en acquitter le montant ;
qu'il s'ensuit que rien ne permet d'affirmer que Mme X... soit de mauvaise foi, ni qu'à défaut pour la Caisse d'avoir réceptionné le mandat en cause, ce document se soit perdu à un stade quelconque de son acheminement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la preuve n'était pas rapportée que la Caisse avait reçu le paiement des sommes qu'elle réclamait en remboursement de l'allocation indûment touchée par les époux X..., le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, et après avoir constaté que M. Vigroux, conseiller rapporteur, est décédé avant d'avoir pu signer le présent arrêt.