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20/07/1995 | FRANCE | N°92-13514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 92-13514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant "Eglise", Lamonzie Saint-Martin à La Force (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant "Eglise", Lamonzie Saint-Martin à La Force (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 144-1, R. 141-4 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme X... a été victime, le 21 mars 1987, d'un accident du travail qui a nécessité un arrêt de travail et des soins jusqu'au 10 octobre 1987 ;

qu'elle a subi, à compter du 14 octobre 1987, un nouvel arrêt de travail dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant la conséquence de l'accident du 21 mars ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a rejeté sa demande ;

Attendu que, pour décider que l'arrêt de travail du 14 octobre 1987 est imputable à l'accident du travail du 21 mars 1987, l'arrêt attaqué énonce que le médecin expert qui a examiné Mme X... n'a pas répondu exactement à la mission qui lui avait été confiée et ne fournit pas les éléments suffisants sur le plan médico-légal permettant d'écarter tout lien, si minime soit-il, entre les deux événements ;

Attendu, cependant, que l'expert technique, auquel avait été posée la question de savoir si le nouvel arrêt de travail de Mme X... à compter du 14 octobre 1987 pouvait n'avoir aucun rapport quelconque avec l'accident du travail et qui devait dans l'affirmative, déterminer la preuve médico-légale de son origine, avait conclu son rapport en affirmant que l'arrêt de travail litigieux n'avait aucun rapport, si minime soit-il, avec l'accident et que l'origine de cet arrêt de travail était liée à des douleurs en relation avec une gonarthrose préexistante à l'accident du 21 mars 1987 et à une réaction neuropsychique sans rapport avec celui-ci ;

que si la cour d'appel estimait qu'au vu de ce rapport d'expertise elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour trancher le litige, elle ne pouvait se substituer à l'expert dans la réponse à la question posée, et devait prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13514
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis considéré comme non probant - Pouvoir du juge.


Références :

Code de la sécurité sociale L144-1, R141-2 et R141-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 10 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°92-13514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13514
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