AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bopp, fabrication d'apparaux de ponts, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit :
1 ) de M. Jean X..., demeurant Kerjean, à Trégarvan (Finistère),
2 ) de Mlle Valérie Y..., demeurant ...,
3 ) de M. Daniel Z..., demeurant ... (Finistère),
4 ) de M. Daniel A..., demeurant ... (Finistère),
5 ) de M. Christian C..., demeurant Kerdreuz, Tar Ar Groas, à Crozon (Finistère),
6 ) de M. Gilbert C..., demeurant Perros Treberon, à Crozon (Finistère),
7 ) de M. Christian D..., demeurant Croach Marrec, à Lanvéoc (Finistère),
8 ) de Mme Maryse B..., née F..., demeurant Le Pred Trez Bellec, à Telgruc-sur-Mer (Finistère),
9 ) de M. Jean-Luc E..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bopp, de Me Blondel, avocat de MM. X..., Z..., A..., Christian et Gilbert C..., Le Stum et E..., de Mlle Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Quimper, 15 février 1994), qu'à la suite de difficultés financières, la société Bopp a procédé au licenciement, pour motif économique, de neuf salariés ;
Attendu que la société Bopp fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à ces neuf salariés un acompte pour le treizième mois, alors que, sur le principe de l'octroi du treizième mois, le conseil de prud'hommes ayant invité les demandeurs à se pourvoir au fond aux motifs qu'il existe une incertitude sur la réalité et l'étendue de la créance, ne pouvait condamner la SA Bopp à payer aux salariés 40 % de cette créance, laquelle se trouvait ainsi privée de tout fondement ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime du treizième mois était devenue obligatoire par voie d'usage et qu'elle était réglée en deux acomptes, l'un versé en juillet, correspondant à 40 % du salaire de juin, et le solde en décembre, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de paiement de la fraction de prime due en juin 1993 n'était pas sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bopp à payer à chaque défendeur la somme de cinq cents francs exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ;
La condamne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.