La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1995 | FRANCE | N°94-40208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Petit et Cie Clinique maison fleurie, dont le siège est ... à Faches-Thumesnil (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995,

où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Petit et Cie Clinique maison fleurie, dont le siège est ... à Faches-Thumesnil (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que Mme X..., employée par la société Petit et Cie exploitant la Clinique de la maison fleurie à Faches-Thumesnil, du 24 janvier 1992 au 15 février 1992, avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 26 février 1992, en saisissant le conseil de prud'hommes, le 11 mars 1992, de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité de fin de contrat, de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement attaqué énonce que la salariée a bien agi dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte et que l'exception d'irrecevabilité n'a pas lieu d'être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c'est à la condition que la convocation à l'audience du bureau de conciliation soit reçue par l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion et qu'en l'espèce, cette convocation n'a été reçue que le 2 juin 1992, soit plus de deux mois après la signature du reçu, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

Condamne Mme X..., envers la SNC Petit et Cie Clinique maison fleurie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40208
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Demande portée devant un conseil de prud'hommes - Délai de forclusion - Point de départ.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (Section activités diverses), 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°94-40208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award