Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), que la société civile immobilière Résidence du parc de Béarn (SCI) a fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que le lot gros oeuvre a été attribué à la société Citra France, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société France sols, depuis en liquidation des biens, assurée auprès des Assurances générales de France (AGF), étant chargée des carrelages ; qu'après réceptions intervenues entre 1969 et 1971, la SCI, invoquant des désordres, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; qu'à la suite d'un premier " protocole d'accord " intervenu le 3 mai 1978 entre la SCI et la société Citra France, la société Verheyden, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la SMABTP, a effectué des travaux de reprise ; que ceux-ci ayant été insuffisants, deux autres " protocoles d'accord " ont été signés entre les parties les 27 septembre 1979 et 3 octobre 1980 ; que les désordres ayant persisté et ayant affecté tous les bâtiments, la SCI a maintenu ses demandes en réparation ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Parc de Béarn, constitué en cours de procédure, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour mettre hors de cause les architectes, l'arrêt retient que les désordres, qui relèvent de la garantie décennale, résultent exclusivement de défauts d'exécution et n'entrent pas dans le domaine d'intervention des architectes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les architectes avaient été chargés d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.