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19/07/1995 | FRANCE | N°93-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-16668


Sur le moyen unique :

Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour fixer le loyer révisé des locaux à usage commercial donnés à bail par les époux X... aux époux Y..., par référence à la variation du coût de la construction, l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1992), qui rappelle les dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, retient que les bailleurs ont notifié à leurs locataires des augmentations proportionnelles au coût de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était de

mandé, si le loyer ainsi fixé n'était pas supérieur à la valeur locative, la cour d'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour fixer le loyer révisé des locaux à usage commercial donnés à bail par les époux X... aux époux Y..., par référence à la variation du coût de la construction, l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1992), qui rappelle les dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, retient que les bailleurs ont notifié à leurs locataires des augmentations proportionnelles au coût de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le loyer ainsi fixé n'était pas supérieur à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les époux X... recevables en leurs demandes et fixé le loyer dû, pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, à la somme de 7 960 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-16668
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Fixation du prix du loyer révisé - Valeur locative - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe le loyer révisé de locaux à usage commercial sans rechercher si ce loyer n'était pas supérieur à la valeur locative.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-01-13, Bulletin 1988, III, n° 9, p. 4 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-07-12, Bulletin 1989, III, n° 163, p. 89 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-02-05, Bulletin 1992, III, n° 39, p. 24 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-16668, Bull. civ. 1995 III N° 196 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 196 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16668
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