La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1995 | FRANCE | N°93-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-16303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z..., demeurant Trois Rivières (Guadeloupe),

2 / Mme X... Geremy, demeurant section Grand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe),

3 / M. Guy Z..., demeurant section Rigolette, Vieux Fort (Guadeloupe),

4 /Mme Michelle C..., épouse Y..., demeurant section Dos d'Ane, Gourbeyre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jean-Claude B..., demeura

nt restaurant "La Paillote du pêcheur", section Grand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z..., demeurant Trois Rivières (Guadeloupe),

2 / Mme X... Geremy, demeurant section Grand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe),

3 / M. Guy Z..., demeurant section Rigolette, Vieux Fort (Guadeloupe),

4 /Mme Michelle C..., épouse Y..., demeurant section Dos d'Ane, Gourbeyre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Jean-Claude B..., demeurant restaurant "La Paillote du pêcheur", section Grand'Anse, Trois Rivières (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 16 novembre 1992), que, par acte du 11 décembre 1911, M. A... a vendu à M. Félix B... une parcelle de terre sur laquelle a été édifiée une maison occupée par Mme Suzette B... et son concubin, M. Romuald C..., aujourd'hui décédés ;

que les consorts Z..., se disant héritiers de M. C..., ont assigné M. Jean-Claude B..., ayant droit de M. Félix B..., en revendication de la propriété de la maison d'habitation construite par M. C... ;

que M. Jean-Claude B... a reconventionnellement revendiqué la propriété du terrain et de la maison ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la maison édifiée par M. C... et de prescrire que cette démolition se fera à leurs frais, sans aucune indemnité pour eux, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait refuser aux consorts Z... le bénéfice de la prescription acquisitive sans s'expliquer, ne fût-ce que succinctement, sur les raisons pour lesquelles les documents produits étaient insuffisants pour établir leur possession et celle de leur auteur, M. Prosper C... continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, sur la maison et le terrain objets du litige ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2 ) que, dans leurs conclusions, les consorts Z... faisaient valoir que nul n'avait renvendiqué la propriété du terrain et de la maison, ni contesté les droits de M. Romuald C..., leur auteur, entre 1950 et 1988, date à laquelle M. Jean-Claude B... avait, pour la première fois, déclaré qu'ils dépendaient de la succession de son grand-père, M. Félix B..., ce qui était de nature à établir la possession publique et non équivoque de M. Romuald C... et de ses ayants droit pendant plus de trente ans ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a encore méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

3 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Romuald C... a fait édifier à ses frais, dans les années 1950, la maison objet du litige sur le terrain, revendiqué par la suite par M. B..., qu'il a obtenu à cette fin un permis de construire en faisant mention de ses droits réels sur ledit terrain ;

qu'il a ensuite vécu jusqu'à sa mort, en 1980, dans cette maison ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances particulières que les consorts Z... avaient invoquées dans leurs conclusions et qui étaient de nature à établir une possession conforme aux dispositions de l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les consorts Z... ne justifiaient pas avoir exercé sur la parcelle litigieuse une possession présentant les caractères utiles pour prescrire ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ;

que, si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ;

Attendu que, pour ordonner la démolition de la maison édifiée par M. C... aux frais des consorts Z..., sans aucune indemnité pour eux, l'arrêt retient que M. C... ne pouvait croire en ses droits légitimes sur le fonds lors de la construction de la maison ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la qualité d'héritiers de M. C... des consorts Z... n'était pas établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la suppression de la maison édifiée sur la parcelle AT 262 aux frais des consorts Z..., sans indemnité pour eux, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-16303
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Option donnée au propriétaire du sol - Décision ordonnant la démolition des constructions - Frais mis à la charge de la partie qui n'est pas l'auteur des constructions - Cassation.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-16303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award