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19/07/1995 | FRANCE | N°93-15947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-15947


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du décret s'appliquent aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ; qu'en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1993), que Mme Y..., propriétaire d'un ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du décret s'appliquent aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ; qu'en cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1993), que Mme Y..., propriétaire d'un local donné en location à M. Z..., aux droits duquel viennent les consorts X..., preneurs à bail d'un autre local appartenant à un propriétaire différent, leur a donné congé avec refus de renouvellement et que ces derniers ont assigné la bailleresse pour faire déclarer le congé nul ;

Attendu que, pour dire que le local devait être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que ce local est un local accessoire, dont la perte causerait préjudice au fonds de commerce exploité par les locataires dans des locaux voisins ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le local litigieux avait été loué au vu et au su de sa propriétaire, pour une utilisation jointe à celle du local principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15947
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Propriétaires différents - Location au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour décider qu'un local est soumis à ce décret retient qu'il s'agit d'un local accessoire indispensable sans rechercher si ce local avait été loué au vu et au su de son propriétaire pour une utilisation jointe à celle du local principal.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-07-03, Bulletin 1968, III, n° 312, p. 241 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-15947, Bull. civ. 1995 III N° 195 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 195 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15947
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