Sur le moyen unique :
Vu l'article 675 du Code civil, ensemble l'article 1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance et que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1992), qu'après dissolution de la société civile immobilière d'attribution Les Hauts de Bassens, les époux X... et M. Y... ont été attributaires de terrains contigus, sur lesquels ils ont construits chacun un pavillon ; que les époux X... ayant édifié un appentis sur leur terrain, M. Y..., invoquant une violation du cahier des charges et la création d'une vue directe, les a assignés en démolition de l'appentis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les pavillons se trouvaient régis par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, retient que l'ouvrage est construit jusqu'à la ligne divisoire des deux lots, de laquelle existait une vue directe sur le lot voisin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le régime de la copropriété des immeubles bâtis, les lots ne sont séparés par aucune ligne divisoire et que la totalité du sol est partie commune, sans relever si la vue directe s'exerçait sur un fonds distinct et indépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.