AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires ... (15e), représenté par son syndic, la société Segesti, anciennement dénommée SEGG, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Maurice Z..., Cabinet Acra, demeurant ... (16e),
2 / de la société civile immobilière ..., sise ... (15e),
3 / de la société Brissiaud, sise ..., BP 55, Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
4 / de la compagnie d'assurances Les Sept Provinces, sise ... (9e),
5 / de la société Marcel Roche, sise ... (Seine-Saint-Denis),
6 / de M. Michel Y..., syndic, ... (9e), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Marcel Roche,
7 / de la compagnie d'assurances Le GAN, sise ... (9e),
8 / de la société Ascinter Otis, sise ... (Hauts-de-Seine),
9 / de M. Henry X..., syndic, ... (6e), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cogeco,
10 / de M. Patrick A..., syndic, ... (1er), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Cogeco,
11 / de la société SIMCO, sise ... (8e), venant aux droits de la société Imindo,
12 / de la compagnie SIS Assurance, anciennement dénommée CFAE, sise ... (2e), défendeurs à la cassation ;
La SCI ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du ... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brissiaud, la société Marcel Roche, M. Michel Y..., ès qualités, la compagnie d'assurances le GAN, la société Ascinter Otis, M. Henry X..., ès qualités, M. Patrick A..., ès qualités, la société SIMCO, la compagnie SIS assurances (CFAE) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le descriptif des travaux indiquait que le sous-sol était réputé inondable, que les actes de vente réservaient la possibilité pour le vendeur de remédier aux infiltrations par des travaux peu différents de ceux ultérieurement préconisés par l'expert et que les notices descriptives prévoyaient expressément une remontée de la nappe phréatique, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, en a souverainement déduit que les acquéreurs connaissaient, au moment de la vente, le vice affectant le deuxième sous-sol dans sa cause, ses manifestations et ses conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les études des sols concluaient à ce que les ouvrages devraient être ancrés ou lestés ou qu'il soit prévu une clause d'inondation, que le maître de l'ouvrage, vendeur en l'état futur d'achèvement, avait choisi d'insérer dans les documents contractuels une clause prévoyant la possibilité d'inondations et que le descriptif des travaux indiquait que le sous-sol était réputé inondable, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société venderesse connaissait, lors de la réception, le vice du sol, affectant le deuxième sous-sol, dans sa cause, ses manifestations et ses conséquences dommageables et qu'elle était irrecevable à agir en garantie décennale contre l'architecte ;
Attendu, d'autre part, que les ayants cause à titre particulier disposent contre les constructeurs des mêmes droits et actions que le maître de l'ouvrage et que la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était irrecevable dans cette même action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les deux moyens du pourvoi principal étant rejetés, le moyen unique du pourvoi incident est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.