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19/07/1995 | FRANCE | N°92-41679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-41679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Unimetal, dont le siège est .... 4019 à Metz (Moselle), en cassation de trois jugements rendus le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit :

1 / de M. Maurice Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

2 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

3 / de M. François X..., demeurant 37, cités Grandes Friches à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Unimetal, dont le siège est .... 4019 à Metz (Moselle), en cassation de trois jugements rendus le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit :

1 / de M. Maurice Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

2 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

3 / de M. François X..., demeurant 37, cités Grandes Friches à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimetal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois N D 92-41.679, E 92-41.680 et F 92-41.681 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Briey, 21 février 1992), que M. Z..., Y... et X..., embauchés le 1er octobre 1946 par la société Unimétal, ont été placés en dispense d'activité le 1er janvier 1982, puis en cessation anticipée d'activité respectivement les 23 septembre 1987, 17 mai 1987 et 27 mars 1987 ;

qu'ils étaient alors âgés de 55 ans et totalisaient plus de 40 ans d'ancienneté continue dans la même entreprise ;

qu'en faisant valoir qu'ils n'avaient perçu de gratifications de la part de l'employeur, ni à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail qui leur avait été remise en 1985 pour 38 années de services, ni lorsqu'ils avaient totalisé les 40 ans de services leur donnant droit à la médaille d'or attribuée par la Société Industrielle de l'Est (SIE), ils ont tous trois saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des deux gratifications correspondant à ces médailles ;

Attendu que la société Unimétal fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés une gratification correspondant à la médaille d'or grand module avec palme de la SIE, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la "note d'information pour le personnel mis en cessation anticipée d'activité au titre de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979" invoquée par les salariés énonçait :

"les agents qui justifient à la date de leur départ en cessation d'activité anticipée d'au moins 40 ans de services effectifs et continus dans le Groupe sans pouvoir prétendre à la médaille du travail pour 43 ans de services ou de gratification correspondant seront proposés pour l'attribution de la médaille d'or grand module avec palme décernée par la Société Industrielle de l'Est (SIE) et recevront la gratification correspondant, soit 80 % du fixe et de la prime variable" ;

que la société Unimétal faisait valoir dans ses écritures qu'en raison d'un assouplissement de la législation intervenue à compter du 1er janvier 1985, les salariés avaient reçu pour 38 ans de service la médaille du travail antérieurement accordée par l'Administration pour 43 ans de services de sorte que les intéressés ne remplissaient pas l'une des conditions d'attribution de la médaille d'or grand module avec palme décernée par la SIE et de la gratification correspondante ;

qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil les jugements attaqués qui condamnent la société au versement de cette dernière gratification sans s'expliquer sur ce moyen ;

que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que les jugements attaqués ont expressément constatés que les salariés s'étaient bien vus attribuer la médaille du travail pour 38 ans de services (anciennement 43 ans) ;

que les jugements attaqués ont aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société ;

et alors, d'autre part, qu'ont encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les jugements attaqués qui ont condamné la société Unimétal à payer à leurs anciens salariés la gratification correspondant à l'attribution par la SIE de la médaille d'or grand module avec palme, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que ladite gratification ne pouvait être versée qu'à la condition que la médaille à laquelle elle était attachée fût préalablement attribuée et qu'en l'espèce les demandeurs ne faisaient pas la preuve qu'il se seraient vus remettre la médaille d'or grand module avec palme par la SIE ;

Mais attendu qu'en procédant à l'analyse des notes d'information destinées au personnel mis en cessation d'activité au titre de la Convention Générale de Protection Sociale des Entreprises Sidérurgiques, notes en vigueur lors du départ des salariés, et dont la société Unimétal n'avait pas contesté l'origine dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes, répondant par là -même aux conclusions invoquées, a constaté que ni le fait que les salariés aient obtenu antérieurement la médaille d'or du travail, ni le fait que la médaille de la SIE ne leur ait pas été décernée effectivement, ne faisaient obstacle à ce que leur soit attribuée la gratification qu'ils sollicitaient, dès lors qu'ils n'avaient pas obtenu de gratification lors de l'attribution de la médaille d'or du travail et qu'ils remplissaient les conditions ouvrant droit à une proposition pour l'attribution de la médaille grand module SIE ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Unimetal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41679
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Briey (section industrie), 21 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°92-41679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41679
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