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19/07/1995 | FRANCE | N°92-40544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société produits Verriers ABC, dont le siège social est ..., zone industrielle du Brezet Est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Clément X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, oÃ

¹ étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société produits Verriers ABC, dont le siège social est ..., zone industrielle du Brezet Est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Clément X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société produits Verriers ABC, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1991), que M. X..., au service de la société Produits Verriers ABC depuis le 1er juillet 1988, en qualité de "technico-commercial", a été licencié le 5 août 1989 avec préavis ;

qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement de commissions sur échantillonnages et d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... exerçait l'activité de VRP statutaire et d'avoir admis le principe de ces demandes, à évaluer par expertise ;

alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail que le statut de VRP ne peut s'appliquer que si l'attribution du secteur constitue une condition substantielle du contrat de travail et que si le secteur est d'une stabilité suffisante pour être considéré comme déterminé ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat stipulait que le secteur d'activité de M. X... ne bénéficiait d'aucune exclusivité et pouvait être modifié à tout moment en considération des intérêts de la société ;

qu'en décidant néanmoins que M. X... pouvait bénéficier du statut de VRP au motif inopérant comme ne s'évinçant d'aucun élément de fait, que le secteur considéré revêtait une fixité suffisante, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement a violé les dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail qu'il appartient aux juges du fond, dans chaque cas d'espèce, d'analyser la situation concrète pour rechercher à travers les faits de la cause la manière dont l'intéressé a exercé sa profession à l'effet de déduire des éléments de fait qu'ils constatent s'ils sont ou non propres à caractériser le statut de VRP ;

qu'en se bornant à se référer aux clauses du contrat de travail, pour conclure à l'application au salarié du statut de VRP sans s'expliquer aucunement sur les conditions dans lesquelles en fait M. X... exerçait son activité, la cour d'appel a vicié son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

alors, qu'enfin, entachant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels d'une part "le conseil a, par ordonnance en date du 21 septembre 1989, non susceptible de recours, jugé que la section du commerce était compétente pour statuer sur le présent litige" et, d'autre part, "le rapport des conseillers-rapporteurs établit que M. X... n'avait pas absolument et ne remplissait pas les obligations et conditions du statut de VRP" ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu que la stipulation du contrat de travail autorisant l'employeur à modifier le secteur n'avait jamais reçu application, de sorte que ce secteur revêtait une fixité suffisante ;

qu'elle a en second lieu, analysant en fait les modalités de l'activité du salarié, constaté qu'elles répondaient aux conditions prévues par les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;

qu'elle a ainsi, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, pu décider que M. X... avait été au service de la société en qualité de représentant statutaire ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société produits Verriers ABC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40544
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 09 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°92-40544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40544
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