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19/07/1995 | FRANCE | N°92-40361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martini Rossi, venant aux droits de la société anonyme Geco, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martini Rossi, venant aux droits de la société anonyme Geco, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini Rossi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991), que M. X... a été engagé, en avril 1980, en qualité de représentant multicartes par la société Geco ;

que celle-ci l'a licencié pour motif économique, le 7 octobre 1988, en lui versant une indemnité de clientèle ;

que la société Geco ayant ensuite été absorbée par la société Martini et Rossi, M. X... a réclamé à cette dernière le paiement d'une indemnité de licenciement qui avait été prévue lors d'une réunion du comité d'entreprise du 2 février 1988 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 2 septembre 1988, la direction accepte la dernière proposition du comité d'entreprise quant à la répartition des sommes proposées pour le personnel licencié et non repris, l'accord intervenu ayant pour effet d'octroyer, à titre de compensation du préjudice subi du fait du licenciement, à chaque salarié, une prime de 12 000 francs par année d'ancienneté, plafonnée à huit ans, ... seule étant retenue l'ancienneté Geco, les personnes âgées de plus de 50 ans voyant leur indemnité doubler. Cette prime sera versée aux personnes présentes dans l'entreprise au 31 octobre ou ayant adhéré à la convention de conversion du 6 octobre" ;

qu'en déclarant claire et précise une telle clause susceptible de plusieurs sens -en ce que la question se posait de savoir si elle ne visait pas exclusivement les modalités de répartition de l'indemnité complémentaire entre les ayants droits dont étaient exclus les VRP multicartes et qui comprenaient seulement les représentants exclusifs, ainsi qu'il résultait de délibérations antérieures- et en s'abstenant ainsi de procéder à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas exercé son office, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'employeur avait entendu exclure du bénéfice de l'indemnité litigieuse les VRP multicartes ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40361
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°92-40361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40361
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