AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par pour la société à responsabilité limitée S.E.E Milhau, dont le siège est Domaine de la Barthe à Cournonterral (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Barberot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.E.E. Milhau, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Sète, 28 novembre 1991), que M. X..., au service de la société S.E.E. Milhau depuis juillet 1990, s'est vu affecter le 25 avril 1991 à un entrepôt distant de 60 km de son domicile ;
qu'estimant qu'il s'agissait de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur les indemnités légales de rupture ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de constater que le lieu du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail de M. X... engagé tout d'abord comme maçon-élagueur, puis chauffeur poids-lourd, le conseil de prud'homme a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait la société, si la rupture n'était pas imputable au salarié qui a pris l'initiative de cesser son travail en raison uniquement de l'absence de véhicule de fonction bien que les frais de déplacement soient complètement pris en charge par l'employeur et qu'il ait jusqu'alors toujours utilisé son propre véhicule pour se rendre sur les lieux de son travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le contrat de travail avait été modifié dans un de ses éléments essentiels ;
qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S.E.E. Milhau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.