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19/07/1995 | FRANCE | N°91-45676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45676


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert i

ndustrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesur...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert industrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesure mal fondée, alors notamment qu'elle était la seule des salariés de sa chaîne de production à avoir subi cette période de chômage partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaire ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la société n'ait pas respecté la législation et que la direction du travail avait normalement accordé les aides légales ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article susvisé n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X..., ainsi qu'elle le soutenait, n'avait pas été la seule de son unité de production à être mise au chômage partiel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Allibert industrie concernant le partage des dépens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45676
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Mise au chômage partiel d'un seul salarié - Possibilité (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Article L. 351-25 du Code du travail - Application - Condition

Les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel.


Références :

Code du travail L351-25

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°91-45676, Bull. civ. 1995 V N° 253 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 253 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ferrieu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45676
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