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19/07/1995 | FRANCE | N°91-45620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45620


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 12 mars 1979 en qualité de chef de chantier foreur par la société Forac ; que cette société, qui n'avait cotisé qu'au régime obligatoire, a été reprise le 1er janvier 1988 par la société Cofor qui cotisait, en outre, à un régime complémentaire ; que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi, aux mêmes conditions ; que, le 19 juin 1991, le salarié a été licencié ; qu'en soutenant que les pourcentages de mois de

salaire à prendre en considération pour le calcul de son indemnité convention...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 12 mars 1979 en qualité de chef de chantier foreur par la société Forac ; que cette société, qui n'avait cotisé qu'au régime obligatoire, a été reprise le 1er janvier 1988 par la société Cofor qui cotisait, en outre, à un régime complémentaire ; que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi, aux mêmes conditions ; que, le 19 juin 1991, le salarié a été licencié ; qu'en soutenant que les pourcentages de mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement auraient dû être pour la période du 12 mars 1979 au 31 décembre 1987 au cours de laquelle il était employé par la société Forac, les pourcentages prévus par la convention collective en ce qui concerne les entreprises ne cotisant qu'au régime obligatoire, alors que la société Cofor s'était exclusivement fondée sur ceux qui sont prévus en ce qui concerne les entreprises cotisant à deux régimes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel d'indemnité ;

Attendu que la société Cofor fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que le droit à indemnité de licenciement naît à la date à laquelle le contrat de travail cesse et ne peut donc faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture, de sorte que, pour la détermination de son montant, il convient de retenir le mode de calcul applicable à l'entreprise à cette date ; qu'en l'espèce, par application de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, la société Cofor, qui avait cotisé au régime obligatoire et à un régime supplémentaire, avait versé à M. X... l'indemnité calculée selon les pourcentages indiqués pour ces entreprises ; que, dès lors, après avoir rappelé que le salarié avait été licencié par la société Cofor en 1991 et déclaré que les textes en vigueur pour le calcul de l'indemnité devaient être pris en considération, le conseil, qui a néanmoins fait droit à la demande de rappel d'indemnité déterminée selon un mode de calcul non applicable à l'entreprise ayant licencié M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-4 du Code du travail et 20 de la Convention collective nationale des travaux publics ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective précitée, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages de mois de salaires différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise ;

Qu'ayant constaté que pendant la période du 12 mars 1979 au 31 décembre 1987, la société Forac, reprise en suite par la société Cofor, n'avait cotisé pour le salarié qu'au titre du régime obligatoire, c'est à bon droit que, pour cette période, le conseil de prud'hommes, appliquant ainsi la convention collective, a déterminé l'indemnité conventionnelle de licenciement par référence aux pourcentages fixés par cette convention en ce qui concerne les entreprises n'ayant cotisé qu'à ce seul régime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45620
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Convention nationale des ETAM des entreprises de travaux publics - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Montant - Détermination - Etendue de la protection sociale assurée au salarié - Prise en considération - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Convention collective - Convention nationale des ETAM des entreprises de travaux publics - Etendue de la protection sociale assurée au salarié - Prise en considération - Effet

Il résulte de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise. Dès lors, en cas de changement d'employeur consécutif à la reprise d'une société cotisant au régime obligatoire par une société cotisant en outre à un régime complémentaire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, pour sa période d'emploi par la première société, doit être calculée par référence au pourcentage fixé par la convention collective pour les entreprises n'ayant cotisé qu'au seul régime obligatoire.


Références :

Convention collective des travaux publics art. 20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bar-le-Duc, 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°91-45620, Bull. civ. 1995 V N° 252 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 252 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45620
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