AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred, Joseph, Eugène Z...,
2 / Mme Z..., née Marie-Louise X..., demeurant ensemble ..., Pont-de-l'Arche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., Pont-de-l'Arche (Eure),
3 / de Mlle Maryline Y..., demeurant ..., Pont-de-l'Arche (Eure), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1994, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 6 janvier 1993, par la cour d'appel de Rouen, au profit des consorts Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Z... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.