AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert Y..., demeurant 14, Morne Udol, Les Abymes (Guadeloupe),
2 / Mme Gyselle Y..., demeurant 13, Les Quartiers au Raizet, Les Abymes (Guadeloupe),
3 / Mlle Z...
Y..., demeurant 52, Résidence Le Shoelcher à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
4 / Mlle Yolande Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
5 / M. Louis Y..., demeurant rue Fraternité à C... (Guadeloupe),
6 / M. François Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
7 / M. Max Y..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
8 / Mlle Luciane Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
9 / Mlle Lydie Y..., demeurant Les Carbest-au-Raizet, Les Abymes (Guadeloupe),
10 / M. Guy Y..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Clémencia X..., épouse de M. D..., demeurant rue Abbé-Grégoire à C... (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des témoignages de Mme A... et de MM. B... et Desvarieux, que M. Y... occupait et cultivait les parcelles, objet du litige, en qualité de locataire auquel M. X... réclamait un loyer, que le paiement des impôts fonciers dont faisaient état les consorts Y... était antérieur à 1974, que les parcelles BC41 et 42, situées à William C..., avaient, en 1978, lors de la rénovation du cadastre, été réunies pour former la parcelle B M 38 portée au compte de Mme Trouvin X..., la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts Y..., qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun titre, ne rapportaient pas la preuve de la prescription acquisitive qu'ils avaient invoquée à leur profit au soutien de leur action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Y... ;
Condamne les consorts Y... à payer à Mme D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.