AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Arsène Z...,
2 / Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant villa Keryvonne à La Forêt Fouesnant (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Bernadette A..., épouse X..., demeurant ensemble Dalc'h Mad, Le Mesmeur à La Forêt Fouesnant (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions déposées par les époux X... le 17 mars 1993, postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1993) retient que la réouverture des débats ordonnée à l'audience du 18 mai 1993 emporte révocation de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réouverture des débats, ordonnée pour permettre un changement de la composition de la juridiction, n'impliquait pas la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.