AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esys Montenay technopolis 2, dont le siège social est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et actuellement 33, place Ronde, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt (n II U - 3123/89) rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Gettec énergie, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 ) du Bureau de recherches géologiques et minières dit BRGM, dont le siège social est ... (7ème),
3 ) de la société Sulzer, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) de la société Comafranc, société anonyme dont le siège social est ...,
5 ) de la société Intrafor confor, société anonyme dont le siège social est ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Roger, avocat de la société Esys Montenay technopolis 2, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gettec énergie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sulzer, de Me Vuitton, avocat de la société Comafranc, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981 le syndicat des copropriétaires des résidences "Le Stade" et "Louis Pasteur" à Mundolsheim a chargé le BET Gettec énergie, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en qualité de maitres d'oeuvre, et la société Sulzer, entrepreneur, de la réalisation d'une installation de chauffage par pompes à chaleur dont il a confié l'exploitation, par contrat du 5 octobre 1981, complété par un avenant du 3 novembre 1982, à la société SITECO, devenue la société Esys Montenay technopolis 2 ;
que, selon l'article 3-3 de ce contrat, cette société prenait à sa charge, pendant la durée de celui-ci, les réparations et remplacement dus à l'usure normale ou à une cause accidentelle :
"dans le cadre de cette garantie totale, le client subroge l'exploitant dans tous ses droits et actions nés ou à naître à l'encontre de toute personne liée au client par un contrat de louage d'ouvrage ;
le client s'engage expressément à confirmer par lettre cette subrogation à l'occasion de toute prise en charge par l'exploitant de dommages aux installations faisant l'objet de sa garantie totale" ;
qu'à la suite de désordres ayant affecté les évaporateurs des pompes à chaleur, la société Esys, se fondant sur l'article 3-3, a assigné le BET Gettec énergie, le BRGM et la société Sulzer, pour qu'ils soient déclarés responsables "in solidum" et condamnés à effectuer les travaux de réparation ;
que les défendeurs ont appelé en garantie la société Comafranc, fournisseur des pompes à chaleur, et la société Intrafor confor, entrepreneur de forage ;
Attendu que la société Esys fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1993) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que cette société était obligée à l'égard du syndicat des copropriétaires d'assurer le chauffage normal de l'immeuble et que cette obligation n'avait pu être exécutée en raison des fautes commises par les locateurs d'ouvrages dans l'exécution du contrat les liant à ce syndicat, la cour d'appel ne pouvait s'opposer au recours par anticipation de la société Esys sans violer l'article 1250 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le défaut d'accomplissement des formalités légales d'une cession de créance ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation lorsque cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance ;
qu'alors que la signification en paiement vaut signification de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;
et alors, en outre, qu'en considérant que la clause prévoyant l'intervention du client au cas où, pour une raison quelconque, la subrogation ne pourrait pas jouer était inconciliable avec la cession de créance, la cour d'appel a dénaturé la convention ;
alors, encore, qu'une condamnation in solidum pouvant être prononcée lorsque l'architecte et l'entrepreneur ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil et alors, enfin, que l'exécution de l'obligation étant obligatoire pour les parties, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande tendant à l'exécution de leurs engagements par les entrepreneurs sans violer les articles 1134, 1142, 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt retient souverainement, hors la dénaturation alléguée, que la société Esys ne pouvait se réclamer d'une cession de créance, inconciliable avec la clause du contrat d'exploitation prévoyant, au cas où la subrogation ne pourrait pas jouer, l'intervention du client aux côtés de l'exploitant pour tout recours à exercer contre les locateurs d'ouvrage ;
qu'ensuite, la subrogation devant être faite en même temps que le paiement, c'est sans violer l'article 1250 du Code civil dont il a fait une exacte application, que l'arrêt retient que la clause de l'article 3-3 du contrat ne constituait qu'une promesse de subrogation ;
que la cour d'appel en a justement déduit que la société Esys, qui ne justifiait ni même prétendait avoir pris en charge le coût de remplacement du matériel endommagé, était sans qualité pour agir ;
qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de la société Gettec énergie, de la société Sulzer et de la société Comafranc qui sollicitent respectivement les sommes de 8 000 francs, 10 000 francs et 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes des sociétés Gettec énergie, Sulzer et Comafranc ;
Condamne la société Esys Montenay technopolis 2, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.