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18/07/1995 | FRANCE | N°93-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1995, 93-17633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de M. Guy A..., demeurant 16 bis, place Henri Bordeaux à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

2 / de la société Savy, dont le siège est ... (3e), ayant pour mandataire-liquidateur M. Z..., demeurant ... (1er),

3 / de M. X...,

4 / de Mme X..., demeurant ensemble 11, rue vignon à

Paris (8e),

5 / de la société civile professionnelle Delalande-Rivalland-Hugot, notaires,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :

1 / de M. Guy A..., demeurant 16 bis, place Henri Bordeaux à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

2 / de la société Savy, dont le siège est ... (3e), ayant pour mandataire-liquidateur M. Z..., demeurant ... (1er),

3 / de M. X...,

4 / de Mme X..., demeurant ensemble 11, rue vignon à Paris (8e),

5 / de la société civile professionnelle Delalande-Rivalland-Hugot, notaires, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

6 / de la société civile professionnelle Broquisse et Massiani, notaires, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

7 / de M. Daniel B...,

8 / de Mme Marie, Chantal B..., née C..., demeurant ensemble ... Desvres (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Delalande-Rivalland-Hugot et de la SCP Broquisse et Massiani, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met Mme Z..., ès qualités, hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993), que, par acte notarié du 20 mai 1987, M. A... a promis de vendre à M. Y... un appartement et une cave dépendant d'un immeuble faisant l'objet d'une division ;

qu'il était précisé à l'acte que ces biens étaient loués aux époux X... et que l'acquéreur en aurait la jouissance au jour de l'acte authentique de vente par la prise de possession réelle, le promettant s'engageant à livrer les biens libres de toute location ou occupation ;

que la société civile professionnelle notariale (SCP) Broquisse et Massiani, rédacteur de l'acte, a informé M. Y..., le 22 juin 1987, de l'intention des époux X... d'exercer leur droit de préemption et a restitué l'indemnité d'immobilisation qu'il avait versée ;

que les biens ont été cédés, le 3 juillet 1987, par M. A... à la société Savy, puis revendus par celle-ci aux époux B..., le 9 novembre 1987 ;

que M. Y... a demandé l'annulation de la vente du 3 juillet 1987, ainsi que la condamnation in solidum de la société Savy, de M. A..., des époux X... et des sociétés notariales rédactrices des actes, au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, en retenant que les époux X... bénéficiaient du droit de préemption, alors, selon le moyen, "que le droit de préemption édicté par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'existe qu'au profit des occupants de bonne foi ;

que la cour d'appel, qui se réfère à une ordonnance de référé du 29 octobre 1986 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris suspendant les effets de la clause résolutoire aux fins de régler les arriérés de loyers, le paiement devant intervenir dans le mois de la signification de ladite ordonnance, et disant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié et qu'il serait procédé à l'expulsion des locataires avec assistance de la force publique si besoin est, avait l'obligation de vérifier - comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions - si l'arriéré de loyers avait bien été réglé dans le délai prescrit et si le bail n'avait pas été résilié pour défaut de paiement constituant ainsi les locataires occupants sans droit ni titre ;

qu'à défaut d'avoir procédé à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle au regard de la condition d'occupant de bonne foi prescrite par le texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la qualité de locataires de bonne foi des époux X... n'avait pas été mise en cause par M. A... qui ne leur avait pas contesté cette qualité lorsqu'il leur avait notifié le prix et les conditions de la vente postérieurement à la signature de la promesse, alors qu'ils avaient bénéficié d'une ordonnance de référé leur accordant, pour régler les loyers arriérés, un délai suspendant les effets de la clause résolutoire, et que leur expulsion n'ayant pas été réalisée avant la signature de la promesse, il n'était pas établi que les époux X... avaient perdu la qualité en vertu de laquelle ils bénéficiaient légalement du droit de préemption ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des prétentions de M. Y..., l'arrêt retient qu'il a signé une promesse de vente au mépris des droits que les locataires tenaient d'une loi d'ordre public, et qu'il ne peut se prévaloir de cet acte pour solliciter la réparation du préjudice résultant de ce que la vente promise n'a pas été conclue à son profit ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... sollicitant la condamnation du notaire rédacteur de l'acte annulé, sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. Y... fondées sur la responsabilité de la SCP Broquisse et Massiani, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SCP Broquisse et Massiani aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17633
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Promesse de vente notariée d'un appartement occupé par un locataire - Locataire exerçant son droit de préemption - Locataire faisant l'objet d'une procédure d'expulsion pour non paiement de loyers - Appartement vendu à un tiers - Conclusions sollicitant la condamnation du notaire rédacteur de l'acte annulé sur le fondement de sa responsabilité professionnelle - Réponse nécessaire.


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre B), 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-17633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17633
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