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18/07/1995 | FRANCE | N°93-17503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1995, 93-17503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard de Z..., demeurant à Civaux (Vienne),

2 / Mme Jocelyne X..., épouse séparée de biens et de corps de M. Bernard de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

2 / de Mme Martine A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation anenxés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard de Z..., demeurant à Civaux (Vienne),

2 / Mme Jocelyne X..., épouse séparée de biens et de corps de M. Bernard de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

2 / de Mme Martine A..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation anenxés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte- Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de Z... et de Mme Jocelyne de Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 6 décembre 1987, les époux de Z... ont reconnu avoir emprunté aux époux A... la somme principal de 50 000 francs, avec intérêts au taux de 15,60 % l'an, le remboursement devant s'effectuer à raison de 1 382 francs le 15 de chaque mois, à compter du 15 janvier 1988 ;

que les emprunteurs n'ayant réglé au total que 9 414 francs, les époux B... les ont assignés les 13 et 14 décembre 1989 en paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 50 000 francs, ainsi que des intérêts au taux conventionnel de 15,60 % l'an ;

que l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1992) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen pris, en ses deux branches :

Attendu que, les époux de Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance de dette ne pouvait avoir été rédigée en totalité par deux personnes à la fois, mais seulement par l'une ou l'autre, ou encore en partie par l'une et en partie par l'autre ;

qu'en omettant de rechercher quel était le véritable scripteur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le litige portait non sur l'existence de cette reconnaissance de dette, mais sur le montant de celle-ci, les époux de Z... ayant fait valoir dans leurs conclusions qu'elle ne comportait pas la mention par chacun des deux souscripteurs de la somme en toutes lettres ;

qu'en s'abstenant de rechercher les éléments de nature à compléter le commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la reconnaissance de dette manuscrite avait été approuvée et signée par chacun des époux, la cour d'appel n'avait pas à rechercher qui, du mari ou de la femme, en était le scripteur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que cet acte, irrégulier en la forme pour non-respect des prescriptions de l'article 1326 du Code civil, valait commencement de preuve par écrit, que celui-ci se trouvait complété et conforté par des éléments extrinsèques, à savoir le versement sans réserves de quatre acomptes successifs, et que le chiffre de 50 000 francs avait été inscrit par les époux de Z... eux-mêmes sur la reconnaissance de dette, de telle sorte qu'ils ne pouvaient prétendre ignorer le montant en principal de cette dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les époux de Z... à payer les intérêts au taux conventionnel de 15,60 % l'an, sauf à déduire de ces intérêts la somme de 9 414 francs déjà versée, alors, selon le moyen, qu'en imputant les règlements déjà effectués sur les intérêts, sans rechercher à quelle date ils avaient eu lieu, ces règlements n'ayant pu éteindre des intérêts non encore échus, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1254 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant fait une exacte application de ce dernier texte en prescrivant l'imputation des acomptes sur les intérêts échus, l'imputation de l'excédent éventuel des versements partiels s'effectuant de plein droit sur le capital, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ;

D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pouvoi ;

Condamne M. Bernard de Z... et Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17503
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Engagement souscrit par deux époux - Engagement manuscrit approuvé et signé par chacun des époux - Recherche qui du mari ou de la femme, en était le scripteur - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1315 et 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-17503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17503
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