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18/07/1995 | FRANCE | N°93-14809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1995, 93-14809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elino Bache,

2 / M. Félix, Pierre Y...,

3 / Mme Antoinette, Emilie X..., épouse A...
B...
Y..., demeurant tous trois Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. André Z..., demeurant Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elino Bache,

2 / M. Félix, Pierre Y...,

3 / Mme Antoinette, Emilie X..., épouse A...
B...
Y..., demeurant tous trois Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. André Z..., demeurant Bras de Pontho à Tampon (La Réunion), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, au vu des titres produits à l'occasion de l'action en bornage dont elle était saisie, que s'il y avait eu empiètement par M. Z..., cette extension avait été effectuée avant la vente consentie par Mme X... à M. Y..., et que celui-ci avait acheté le terrain dans l'état où il se trouvait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14809
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Empiétement - Empiétement réalisé avant la vente de la parcelle - Acquéreur ayant acheté le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait - Réclamation de l'acquéreur contre le propriétaire du bâtiment empiétant - Rejet.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), 04 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-14809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14809
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