AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section B), au profit de Mme Margaret X..., demeurant ... Médoc (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat généra, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 mars 1988, M. A..., qui vivait en concubinage avec Z... Michaël depuis décembre 1986, lui a remis un chèque de 115 000 francs ;
que, le 26 octobre 1989, après leur rupture, il l'a assignée en remboursement de cette somme, qu'il soutenait lui avoir remise à titre de prêt ;
que la défenderesse a prétendu, au contraire, qu'il s'agissait d'un don manuel ;
que l'arrêt (Bordeaux, 17 février 1993) a estimé que la bénéficiaire pouvait invoquer l'article 2279 du Code civil, et que "sa possession exclusive et univoque suffisait à établir son droit de propriété sur le chèque litigieux, résultant d'un don manuel" ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel invoquant, non seulement le caractère équivoque, mais la précarité de la possession de Mme Y..., le chèque litigieux lui ayant été remis à titre de prêt ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu devant divers témoins, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait reconnu à Mme Y... la qualité d'emprunteur, la cour d'appel a par là -même nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.