AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant bâtiment "Le Boréal", ... à Saint-Egrève (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société anonyme DIHP (Dessin industriel de haute précision sur coordinatographe), dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande, et reproduits ci-après :
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un débat de pur fait sur le montant de la créance invoquée par la société DIHP, que la cour d'appel a souverainement déterminé, admettant ainsi son caractère non sérieusement contestable ;
Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société DIHP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.