La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1995 | FRANCE | N°93-10836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1995, 93-10836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raoul, Georges Z..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), aux droits duquel se trouvent les héritiers, M. Jean Z... et M. Pascal Z..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 1993 reprendre l'instance suite au décès, le 7 avril 1993, de M. Raoul Z..., leur père,

2 / M. Adrien, Gauthier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / M. Samson, André Z..., demeurant ... (5e), en cass

ation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raoul, Georges Z..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), aux droits duquel se trouvent les héritiers, M. Jean Z... et M. Pascal Z..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 1993 reprendre l'instance suite au décès, le 7 avril 1993, de M. Raoul Z..., leur père,

2 / M. Adrien, Gauthier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / M. Samson, André Z..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de Mme Louise Y..., veuve X...,

2 / de Mlle Mirella X...,

3 / de M. Xavier X...,

4 / de Mlle Yvette X...,

5 / de M. Christian X... demeurant tous Morne Massabielle à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

6 / de Mlle Nicaise X..., demeurant ... (Allier),

7 / de Mlle Sylvie X..., demeurant résidence universitaire d'Hérouville, bât. 4, Ch. 137 à Hérouville Saint-Clair (Calvados),

8 / de Mlle Danielle X..., demeurant 2553 Racher, appt. 20 H 2 M 183 à Montréal (Québec),

9 / de Mlle Françoise X..., demeurant ... (Allier), pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Honoré X...,

10 / de M. Saturnin Z...,

11 / de Mme Jeanne Z..., demeurant ensemble Saint-Félix à Gosier (Guadeloupe),

12 / de Mme Hortense Z..., demeurant Faubourg A. Isaac à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

M. Saturnin Z..., Mme Jeanne Z... et Mme Hortense Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 septembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Raoul Z..., Adrien Z..., Samson Z..., Saturnin Z... et de Mmes Jeanne Z..., Hortense Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le chemin, objet du litige, était un chemin d'exploitation, et constaté que ce chemin constituait le moyen d'accès des époux X... à leurs fonds et que les consorts Z... avaient édifié un mur constituant une entrave à l'usage de ce chemin, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Z... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10836
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Servitude de passage - Edification d'un mur constituant une entrave à l'usage d'un chemin d'exploitation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-10836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award