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18/07/1995 | FRANCE | N°92-41066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-41066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), Le Beaugency, Chemin du Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Sofinarex, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 20, Place de l'Iris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Antibes (Alpes-maritimes), Le Beaugency, Chemin du Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Sofinarex, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 20, Place de l'Iris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

X..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofinarex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1992), que M. Y... a été embauché le 5 juin 1978 par la société d'expertise comptable Sofinarex en qualité d'assistant principal chef de groupe, pour assurer la direction du bureau de la société à Antibes ;

qu'à son contrat de travail était insérée, outre une clause de non-concurrence, une clause de "respect de la clientèle" dont il était précisé que la violation entraînerait le paiement, à titre de clause pénale, d'une somme qui ne pourrait être inférieure à deux fois le montant des derniers honoraires annuels facturés par la société aux clients qui l'ont quittée ;

que le salarié a démissionné de ses fonctions le 15 août 1978 ;

qu'en faisant valoir que celui-ci s'était installé en qualité d'expert comptable à Antibes en détournant une partie de son personnel et de sa clientèle, la société a engagé à son encontre une action prud'homale en dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser, pour violation de la clause de respect de la clientèle, la somme de 678 678 francs représentant les deux années d'honoraires prévues au contrat, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis de l'application d'une clause pénale, peuvent en réduire le montant dès lors que ladite clause apparaît manifestement excessive et ce, même d'office ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à retenir le calcul proposé par l'expert pour déterminer le montant de l'indemnité sans rechercher si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions, la stipulation d'une telle clause prévoyant le versement d'une somme représentant deux fois au moins le montant des derniers honoraires annuels facturés par la société Sofinarex aux clients qui l'ont quittée n'était pas manifestement excessive en l'espèce, au regard de la durée de la relation contractuelle entre M. Y... et la société Sofinarex, a entaché sa décision d'un défaut de base légale patent au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié qui demandait la modération de la clause pénale, la cour d'appel, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a énoncé qu'il n'était pas manifestement excessif d'en fixer le montant à la somme minimale prévue par le contrat ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Sofinarex sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Sofinarex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41066
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 06 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1995, pourvoi n°92-41066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41066
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