AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., veuve C..., demeurant ... (16e) en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Christian A..., demeurant ... (5e),
2 / de M. Z... Lève, demeurant ... (18e),
3 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant lieudit "La Chapelle", Latresse (Gironde),
4 / de M. Bernard F..., demeurant ... (5e),
5 / de M. X..., de la société civile professionnelle
X...
, 1, Cours Georges Clémenceau, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., de Me Choucroy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., SCP X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;
Attendu que Mme C..., ayant formé un premier pourvoi, le 27 avril 1992, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1992, est irrecevable à former, le 25 mai 1992, un autre pourvoi contre ce même arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme C... à payer à M. E... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.