La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°94-41459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Apecita, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit Mlle Christiane D..., demeurant ... à Ramonville-Sainte-Agne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Apecita, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit Mlle Christiane D..., demeurant ... à Ramonville-Sainte-Agne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Ricard, avocat de la société Apecita, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1994), que Mlle D..., engagée en 1974 par l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APECITA) a été licenciée le 14 décembre 1990 ;

Attendu que l'APECITA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mlle C... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que de première part, les absences répétées pour maladie, constituent une cause de licenciement lorsqu'elles perturbent la bonne marche de l'entreprise ;

qu'en exigeant, pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle D..., que ses absences aient été "anormalement" perturbatrices pour l'APECITA, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

alors que, de deuxième part, la cour d'appel a constaté que Mlle D... avait été remplacée durant ses absences prolongées, successivement par 3 personnes, entre 1989 et 1990 ;

que pour apprécier le caractère perturbateur des absences de Mlle D..., il appartenait à la cour d'appel d'envisager non pas le passé, ou le seul remplacement de Mlle B..., mais d'analyser l'ensemble de la période d'absences, de 1989 à 1990, et les différentes périodes de remplacement et de vacance du poste de Mlle D... ;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 duCode du travail ;

alors que, de troisième part, l'APECITA ayant produit aux débats les lettres de réclamations émanant de M. Jacques Y... et de Mme A..., demandeurs d'emplois et usagers de l'Association, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'avait été produit aucune lettre de doléances d'usagers, sans dénaturer par omission ces lettres, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

alors que, de quatrième part, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un rapport et des attestations de Mme X... et de Mlle Z... ont été produits aux débats par l'APECITA au soutien de son argumentation ;

que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'est pas établi que les absences de Mlle D... aient été perturbatrices sans s'expliquer sur la valeur des éléments de preuve versés aux débats ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans dénaturer les lettres d'usagers de l'APECITA dont les griefs sont étrangers aux faits énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Apecita, envers Mlle D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41459
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 28 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°94-41459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award