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12/07/1995 | FRANCE | N°93-70142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-70142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... épouse Y... demeurant à Saleix (Ariège), Auzat, en cassation de deux ordonnances rendues les 22 mai 1992 et 27 mars 1993 par le juge de l'expropriation de l'Ariège siégeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit de la commune d'Auzat (Ariège), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l

'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... épouse Y... demeurant à Saleix (Ariège), Auzat, en cassation de deux ordonnances rendues les 22 mai 1992 et 27 mars 1993 par le juge de l'expropriation de l'Ariège siégeant au tribunal de grande instance de Foix, au profit de la commune d'Auzat (Ariège), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ariège, 22 mai 1992) de prononcer, au profit de la commune d'Auzat, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que la procédure a été diligentée à l'égard de son époux M. Abel Y... bien qu'elle soit elle-même la véritable propriétaire des parcelles et que l'ordonnance se trouve ainsi entâchée d'un vice de forme (rédhibitoire) ;

Mais attendu d'une part, qu'il résulte du plan parcellaire joint à l'ordonnance que le propriétaire désigné étant M. Y... à l'égard duquel la procédure a été régulièrement poursuivie et notifiée et d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation de modifier les pièces administratives au vu desquelles il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ariège, 27 mars 1993) de déclarer irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance du 22 mai 1992, alors, selon le moyen que cette tierce opposition était bien fondée et recevable ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation a retenu, à bon droit, qu'aux termes de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la commune d'Auzat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70142
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Tierce opposition - Impossibilité - Seul recours existant - Recours en cassation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-5

Décision attaquée : Juge de l'expropriation de l'Ariège siégeant au tribunal de grande instance, 1992-05-22 1993-03-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-70142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.70142
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