La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°93-46734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s U/93-46.734 et N/94-42.063 formés par la société Air Algérie, dont le siège social est ... (1er), en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1993 et le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Nourredine X..., demeurant ..., appartement 73, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s U/93-46.734 et N/94-42.063 formés par la société Air Algérie, dont le siège social est ... (1er), en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1993 et le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Nourredine X..., demeurant ..., appartement 73, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s U/93-46.736 et N/94-42.063 ;

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1993) que M. X..., engagé le 6 juillet 1957 par l'agence Laferrière, agence d'Air France en Algérie, puis repris par la société Air Algérie le 20 mai 1963, a été muté à Paris le 18 mars 1976 en qualité de chef des ventes ;

qu'ayant refusé sa mutation en Algérie à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail était rompu le 18 mars 1983 ;

que l'employeur a été condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;

qu'ultérieurement une première décision de reclassement était prise pour la période du 1er septembre 1979 au 20 septembre 1982 avec rappel de salaire ;

que le 24 février 1992 une seconde décision de reclassement était prise pour la période postérieure au 20 septembre 1982 ;

qu'à la suite de difficultés pour obtenir le règlement des rappels de salaire et d'indemnité, M. X... saisissait le 18 février 1992 la juridiction prud'homale ;

que le 24 août 1992 une transaction était signée entre l'intéressé et le directeur des ressources humaines de la société Air Algérie ;

que par décision du 29 septembre 1992 la société Air Algérie rapportait la décision du 24 février 1992 et déclarait nulle la transaction du 24 août 1992 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n U/93-46.734 :

Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué du 25 octobre 1993 de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, alors, de première part, que la convention synallagmatique est nulle si elle n'a pas de cause ;

qu'il résulte de l'arrêt que la convention du 24 août 1992 avait pour cause l'exécution de décisions de reclassement du salarié, qui ont été postérieurement, en tout ou en partie, annulées par une décision ne faisant l'objet d'aucune critique de la part du salarié ;

que l'arrêt attaqué constate ainsi le défaut de cause de la convention litigieuse ;

qu'en affirmant que l'annulation rétroactive de décisions de reclassement ne pouvait entraîner la nullité de conventions prises pour leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

alors, de seconde part, d'abord qu'aux termes de l'article 11 du décret algérien n 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports aériens "Air Algérie", seul le directeur général de la société Air Algérie, nommé par décret ministériel, a le pouvoir de gestion et d'administration de l'entreprise ;

que faute de justifier d'un mandat exprès lui donnant mission de procéder à une transaction au nom de la société, ou d'une délégation plus générale de pouvoirs consentie par le directeur général, mandats qui ne sont pas même allégués en l'espèce, le directeur des ressources humaines était radicalement incompétent pour engager la société ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc violé les dispositions du texte susvisé ;

alors, ensuite, qu'en soulevant d'office l'existence d'un prétendu mandat apparent pour justifier la régularité de la transaction du 24 août 1992, sans réouvrir les débats et soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, que la transaction est un acte de disposition qui a, entre les parties, l'autorité de chose jugée ;

que de ce fait, la transaction passée au nom d'un tiers par une personne non expressément mandatée à cet effet est nulle, la théorie du mandat apparent ne pouvant être appliquée à une telle convention ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 2045 et 2052 du Code civil ;

alors, en outre, que dans ses écritures d'appel, la société Air Algérie faisait valoir que par un courrier en date du 9 septembre 1992, M. X... reconnaissait lui-même que la transaction du 22 août 1992 ne pouvait être exécutée sans être ratifiée par le directeur général de la société Air Algérie ;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, pourtant de nature à caractériser l'absence de croyance légitime, chez M. X..., dans les pouvoirs du directeur des ressources humaines d'engager la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1998 du Code civil ;

alors enfin, que dans son courrier en date du 9 septembre 1992, reprochant la lenteur avec laquelle la direction générale de la société Air Algérie examinait les termes de l'accord passé le 24 août 1992, M. X... informait le nouveau directeur des ressources humaines de ce que "la procédure judiciaire introduite auprès des tribunaux français suivra son cours normal" ;

que ce faisant, il renonçait clairement et expressément à l'engagement pris, dans le cadre de cette transaction, de ne pas poursuivre la procédure introduite devant la juridiction prud'homale française ;

qu'en décidant cependant que M. X... n'avait pas dénoncé cette transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans sortir des limites du litige hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que la transaction avait été signée au nom de la société Air Algérie par M. Y... directeur des ressources humaines et de la formation et membre du directoire de la société ;

qu'elle a pu décider que M. X..., qui n'avait pas dénoncé l'accord transactionnel mais en demandait au contraire l'exécution, pouvait légitimement croire que M. Y... agissait en qualité de mandataire de la société ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n N/94-42.063 :

Attendu que la société Air Algérie demande que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 1994 ayant fait droit à la requête en omission de statuer présentée par M. X..., soit annulé par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en suite de la cassation à intervenir sur le premier pourvoi ;

Mais attendu que ce moyen est sans objet ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Air Algérie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46734
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Qualité sociale du mandataire - Membre du directoire et directeur des ressources humaines et de la formation.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre A), 25 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-46734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award