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12/07/1995 | FRANCE | N°93-46469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-46469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jules Roy, dont le siège est 51, route principale du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), société anonyme représentée par le président du conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Leca

nte, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jules Roy, dont le siège est 51, route principale du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), société anonyme représentée par le président du conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard avocat de la société Jules Roy, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1993), que M. X..., engagé le 17 juin 1983 par la société Jules Roy en qualité de directeur des services aériens, a démissionné de ses fonctions par lettre du 20 juillet 1987 ;

que par lettre du 7 août 1987 la société Jules Roy a notifié à M. X... qu'elle cessait de rémunérer la période de préavis en raison de détournement de clientèle dont il serait responsable ;

Attendu que, la société Jules Roy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et réparation du préjudice occasionné par le manquement de M. X... à son obligation de fidélité, alors, selon le moyen, en premier lieu que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés par l'employeur et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués à l'encontre du salarié et d'apprécier si ces faits, qualifiés de faute grave par l'employeur dans la lettre de rupture, constituent la faute lourde emportant condamnation à des dommages-intérêts ;

que dès lors en retenant que la faute lourde n'avait pas été invoquée par la société Jules Roy au moment de la rupture et n'avait été alléguée que postérieurement pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

alors, en second lieu, qu'en retenant d'une part que M. X... avait dès la mi-juillet entrepris des démarches auprès des clients et incité 24 employés cadres sur un effectif de 55 à démissionner pour le suivre dans la société qu'il allait constituer avec 14 d'entre eux, comportement constitutif d'une faute lourde de nature à déstabiliser l'entreprise et en déclarant d'autre part que la responsabilité personnelle de M. X... quant au dommage subi par la société Jules Roy, distincte de celle de la personne morale qu'il dirigeait, n'était pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, sans contradiction et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumises à son examen, a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... ait été personnellement responsable de l'activité concurrentielle alléguée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 300 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jules Roy au paiement d'une somme de 1 300 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46469
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-46469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46469
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