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12/07/1995 | FRANCE | N°93-21667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-21667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office central des emplois temporaires (OCET), dont le siège social est ... (15e), en liquidation judiciaire, au nom de laquelle l'instance est reprise par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rh

in, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) de la Direction régionale des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office central des emplois temporaires (OCET), dont le siège social est ... (15e), en liquidation judiciaire, au nom de laquelle l'instance est reprise par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société OCET, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société OCET, en règlement judiciaire ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société OCET, entreprise de travail temporaire, qui, pour la régularisation annuelle des cotisations dues sur les salaires, avait appliqué un plafond réduit, a contesté le redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF ;

que son recours a été rejeté ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 octobre 1993), d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le redressement du 23 avril 1990, objet du recours, précisait expressément avoir pour base le contrôle du 26 mars 1990 ;

qu'il ressortait cependant des propres constatations de la cour d'appel que le rapport afférent à ce contrôle avait été établi postérieurement à la notification du redressement ;

qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du redressement, la cour d'appel a violé les articles L.243-7 et suivants et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté par la société OCET que l'agent de contrôle avait communiqué, à l'issue de ses opérations, ses observations à l'employeur, avec invitation à ce dernier à y répondre dans le délai imparti, le fait qu'un rapport ait été établi, postérieurement à la communication des résultats du contrôle, est sans incidence sur la validité du redressement ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, que, hors les cas où elle ne respecte pas les exigences essentielles de la réglementation qui lui est propre, l'entreprise de travail temporaire est liée à ses salariés par une série de contrats à durée déterminée, pour la durée de chacune des missions, et peut, à ce titre, prétendre au bénéfice de l'article R. 243-11 du Code du travail nonobstant une éventuelle périodicité du versement des rémunérations ;

qu'en excluant la société anonyme OCET du bénéfice de ces dispositions pour des motifs étrangers à la réglementation propre au travail temporaire déduits, d'une part, de l'absence de concordance absolue entre ordres de mission et fiches de paie, d'autre part, du versement d'acomptes à certains salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ainsi que l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

alors, de deuxième part et subsidiairement, qu'en déduisant la persistance d'un lien contractuel entre deux missions de ces motifs inopérants sans rechercher si, pendant les périodes d'inactivité, les travailleurs intérimaires restaient effectivement sous la subordination et à la disposition de la société anonyme OCET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 du Code du travail, et R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

alors, de troisième part, qu'en énonçant comme non contesté que le livre du personnel n'était pas disponible lors du contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, la société anonyme OCET ayant notamment, à partir des propres énonciations du rapport de l'agent vérificateur, soutenu que ce livre avait été proposé au cours du contrôle à cet agent qui l'avait refusé ;

qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de "concordance absolue" entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des termes du litige, ayant retenu que le personnel concerné recevait des fiches de paye mensuelles et percevait des acomptes sur cette rémunération, qu'il n'y avait pas de concordance absolue entre les dates figurant sur les ordres de mission et celles des fiches de paye et que la société OCET avait obtenu un marché dont l'exécution s'étalait sur plusieurs mois, a pu décider que ces salariés se trouvaient sans interruption sous la subordination de l'employeur et qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait bénéficier d'un plafond réduit pour la régularisation des cotisations ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OCET et M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF du Bas-Rhin et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21667
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 26 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-21667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21667
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