AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vuitton, avocat des AGF, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société AGF demande la cassation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de remise de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1985 à la suite d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris qui l'avait condamnée au paiement de ces cotisations ;
Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé le 24 novembre 1994, le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF de Paris demande, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Rejette la demande présentée par l'URSSAF de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société AGF, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.
le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.