AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cegelec, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1993 par la commission nationale technique (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (commission nationale technique, 30 juin 1993), que, pour le calcul des cotisations accident du travail dues au titre de l'année 1992 par la société Cegelec, entreprise de bâtiment et de travaux publics occupant au moins 500 salariés, la caisse régionale d'assurance maladie, faisant application des articles 2,2 bis et 5 de l'arrêté du 31 juillet 1991, a imputé au compte de l'employeur des années 1988, 1989 et 1990 le coût réel des prestations, à l'exception des rentes servies aux victimes d'accident du travail avant le 1er janvier 1988 ;
que la Cegelec a contesté cette décision en soutenant que ces prestations avaient, depuis, été prises en compte pour la détermination des coûts moyens afférents aux années considérées conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;
que la commission nationale technique a rejeté son recours ;
Attendu que la société Cegelec fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que les dépenses de prestations avaient été soumises à cotisations selon le principe de l'évaluation forfaitaire prévu par l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;
que dès lors, la décision attaquée, qui a soumis lesdites prestations à une nouvelle tarification conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1991, a procédé à une double inscription et violé par fausse application les dispositions susvisées ;
et alors, en tout état de cause, que les prestations devaient être calculées selon les dispositions applicables lors de la période de référence 1988-1989-1990 ;
que, dès lors, la décision attaquée, qui a estimé que les prestations étaient soumises à la tarification prévue par l'arrêté du 31 juillet 1991 applicable à compter du 1er janvier 1992, a fait une application rétroactive de ces dispositions et violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêté du 31 juillet 1991 prenant effet, aux termes de son article 6, le 1er janvier 1992, c'est sans violer l'article 2 du Code civil que la commission nationale technique a décidé que les dispositions de ce texte s'appliquent au calcul du taux de cotisations dues au titre de l'année 1992 ;
Et attendu, ensuite, que la commission nationale technique a retenu à bon droit qu'en l'absence de disposition transitoire sur le mode d'imputation des prestations, la circonstance invoquée par la société Cegelec ne faisait pas obstacle à la prise en compte immédiate du coût réel des prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.
le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.