AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Pierrette Y..., épouse B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
M. Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de Mme tilh Begue, a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 2 août 1994, reprendre l'instance au nom de Mme Tilh X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de l'Office public d'HLM, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... et de M. Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de l'Office public d'HLM, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail portait sur une surface hors oeuvre brute de 220 mètres carrés et que si le local commercial avait une superficie hors oeuvre nette de 175 mètres carrés, c'était en raison de l'aménagement en terrasse ou promenoir, fait par le précédent locataire, cédant du bail, du surplus de la superficie, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire que la bailleresse avait satisfait à son obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et M. Z..., ès qualités, envers l'Office public d'HLM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.