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12/07/1995 | FRANCE | N°93-17810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-17810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n E/93-17.810 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ayant son siège ... (9ème) et son service du Contentieux, ... (12ème),

II - Sur le pourvoi n V/93-18.399 formé par M. Michel X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), entre eux, EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF)

, domicilié ... (19ème),

La demanderesse au pourvoi n E/93-17.810, invoque à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n E/93-17.810 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ayant son siège ... (9ème) et son service du Contentieux, ... (12ème),

II - Sur le pourvoi n V/93-18.399 formé par M. Michel X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), entre eux, EN PRESENCE DU :

- directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ... (19ème),

La demanderesse au pourvoi n E/93-17.810, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n V/93-18.399, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n E/93-17.810 et V/93-18.399 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que M. X... a été victime, le 7 juin 1973, d'un accident du travail déclaré consolidé le 21 octobre 1976 ;

que, s'appuyant sur des certificats de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 1991, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de ces arrêts de travail à titre de rechute de l'accident du travail ;

que la Caisse ayant refusé une telle prise en charge, il a été procédé à une expertise médicale technique ;

que l'expert a estimé que l'affection motivant l'arrêt de travail devait être considérée comme une rechute, et a fixé la date de consolidation au 19 juillet 1991, date de ses opérations d'expertise ;

que la Caisse n'a accepté de verser des indemnités journalières que jusqu'au 24 juin 1991, aucune prolongation d'arrêt de travail ordonnée par le médecin traitant de M. X... ne lui ayant été adressée ;

que ce dernier a formé un recours contre cette décision ;

qu'il a contesté également le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi n E/93-17.810 formé par la caisse primaire d'assurance maladie :

Vu les articles L. 131-2, R. 321-2, R. 323-12, R. 433-17 et R. 422-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que M. X... avait droit aux indemnités journalières pour la période du 24 juin au 19 juillet 1991, l'arrêt attaqué énonce que ce droit est fondé sur les conclusions du médecin expert et que, la prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 24 juin 1991 n'ayant porté que sur quelques jours, on ne peut "véritablement" dire que la Caisse a été privée de son droit de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées en l'espèce, l'incapacité de travail ne pouvait être prise en compte au-delà de la date retenue par le certificat médical du médecin traitant sans priver l'organisme social de toute possibilité de contrôle, et que l'existence d'un contentieux entre la Caisse et l'assuré ne dispensait pas celui-ci de fournir à la caisse une prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n V/93-18.399 formé par M.

X... :

Vu les articles L. 431-2 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la CPAM a calculé le montant des indemnités journalières versées à M. X... sur la base du salaire tel qu'il avait été retenu pour fixer les indemnités à la suite de l'accident du 7 juin 1973, tandis que l'assuré demandait que soient pris en compte certains éléments de son salaire alors négligés ;

que la cour d'appel a jugé que sa demande, tendant à réviser le montant du salaire fixé en 1973, était prescrite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel la demande ne portait que sur le calcul des indemnités journalières versées à la suite de la rechute de 1991, et non sur le montant de celles qui avaient été versées en 1973, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17810
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnités journalières - Durée - Date de consolidation postérieure à l'expiration de la prolongation d'arrêt de travail - Possibilité du contrôle par la caisse (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L131-2, R321-2, R323-12, R433-17 et R422-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre B), 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-17810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17810
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