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12/07/1995 | FRANCE | N°93-17456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-17456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :

1 / l'hôpital d'Aubusson, dont le siège est sis à Aubusson (Creuse),

2 / M. Aimé Z..., demeurant ... (Creuse),

3 / Mme Cécile C..., dont la dernière adresse connue est ... (Creuse),

4 / M. Bernard A..., de

meurant ... (Creuse),

5 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Creuse),

6 / M. Jean Didier Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :

1 / l'hôpital d'Aubusson, dont le siège est sis à Aubusson (Creuse),

2 / M. Aimé Z..., demeurant ... (Creuse),

3 / Mme Cécile C..., dont la dernière adresse connue est ... (Creuse),

4 / M. Bernard A..., demeurant ... (Creuse),

5 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Creuse),

6 / M. Jean Didier Y..., demeurant ... à Bellegarde-en-Marche (Creuse),

7 / M. Jean-Marie B..., demeurant ... (Creuse), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / l'URSSAF de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Gueret (Creuse),

2 / la DRASS de la région Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Creuse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'hôpital d'Aubusson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale d'un coiffeur et de cinq kinésithérapeutes intervenant, accessoirement à l'exercice indépendant de leur profession, à l'hôpital d'Aubusson et rémunérés par lui ;

que la cour d'appel, sur le recours de l'hôpital, a annulé cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause certains des organismes intéressés par la solution du litige, à savoir les caisses de travailleurs indépendants dont ces professionnels étaient susceptibles de relever du chef de leur activité à l'hôpital, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs, envers la CPAM de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17456
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Intervention - Organisme intéressé par la solution du litige - Assujettissement au régime général de la sécurité sociale de coiffeur et de kinésithérapeutes - Caisse de travailleurs indépendants relevant de ces activités.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2
Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-17456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17456
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