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12/07/1995 | FRANCE | N°93-17320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-17320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unité opérationnelle de montage (UOM), dont le siège social est route nationale 13, zone industrielle de Moult à Moult-Argences (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant 13 PSR Saint-Hildevert à Louviers (Eure),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, pla

ce Saint Taurin à Evreux (Eure),

3 / de la Régie nationale des usines Renault, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unité opérationnelle de montage (UOM), dont le siège social est route nationale 13, zone industrielle de Moult à Moult-Argences (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant 13 PSR Saint-Hildevert à Louviers (Eure),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin à Evreux (Eure),

3 / de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est usine Pierre Lefaucheux à Flins-sur-Seine (Yvelines),

4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Unité opérationnelle de montage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé en qualité de serrurier par la société Unité opérationnelle de montage (UOM) à compter du 28 mars 1990 et affecté immédiatement sur un chantier des établissements Renault à Flins, a été victime d'un accident du travail, le 25 avril 1990, trois doigts de sa main gauche ayant été écrasés par la flèche d'un engin de levage dont il se servait pour son travail ;

Attendu que, pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas reçu les enseignements de sécurité nécessaires pour s'acquitter de sa tâche, qu'aucun signalement particulier n'attirait son attention sur le danger majeur d'un mauvais usage de la goupille destinée à garantir la sécurité du mouvement de la flèche, et que ces carences de l'employeur étaient d'autant plus graves que la victime était un salarié "intérimaire", un peu âgé, mal conscient des problèmes de sécurité et sans expérience des tâches qui lui étaient demandées ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme les conclusions de la société UOM l'invitaient à le faire, sur l'expérience que le salarié pouvait avoir de l'engin de levage sur lequel il travaillait ni sur les circonstances précises dans lesquelles a été effectuée la manoeuvre de la flèche qui a entraîné l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs, envers la société UOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17320
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-17320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17320
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