AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet sud architectes, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant par son président en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de :
1 ) la société Cubic, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège,
2 ) la Société civile immobilière Résidence Saint-Etienne, dont le siège social est 1, Petite Place Carnot à Beaune (Côte-d'Or), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
3 ) la Société de travaux du centre Est (STCE), dont le siège social est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège,
4 ) la compagnie Mutuelles du Mans, assurance IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Cabinet sud architectes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Résidence Saint-Etienne, de Me Hemery, avocat de la STCE, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Sud architectes, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la coordination des entreprises, avait commis une faute en n'avisant pas la société Cubic que quinze garages compris à l'origine dans la tranche B de travaux seraient réalisés dans la tranche A, que cette dernière société avait ainsi établi son métré selon les plans d'origine, sans tenir compte de la modification et que cette erreur s'était répercutée dans le marché forfaitaire conclu par la société Travaux du centre-Est qui n'avait pas à vérifier le travail de la société Cubic, spécialiste, et n'avait aucun moyen d'imposer à la SCI, maître de l'ouvrage, une rectification du marché forfaitaire concernant la tranche A, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet sud architectes à payer à la SCI Résidence Saint-Etienne la somme de 4 000 francs et à la STCE celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet sud architectes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.