AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Coopération et famille, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Terre et famille, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) la société civile immobilière (SCI) Tour abeille, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1993 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit :
1 ) de M. Jean-Louis X..., demeurant 14, Villa d'Este à Paris (13e),
2 ) de Mme X..., demeurant 14, Villa d'Este à Paris (13e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille et de la SCI Tour abeille, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Tour abeille du désistement de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605, ensemble les articles 39 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 21 janvier 1993), que la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (société d'HLM), ayant donné à bail aux époux X... un logement conventionné, leur a délivré un commandement de payer des loyers, a pratiqué une saisie-arrêt ainsi qu'une saisie-gagerie, et les a assignés en paiement des loyers arriérés et en validité de la saisie-arrêt ;
que les locataires ont soulevé le défaut de qualité de la bailleresse pour agir et demandé l'annulation du bail, du commandement ainsi que des saisies, la remise d'un contrat de location conforme à la réglementation "ILM 72" et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le Tribunal étant, ainsi, saisi de demandes indéterminées, sa décision est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille à payer aux époux X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
condamne, ensemble, les sociétés d'HLM Coopération et famille et Terre et famille et la SCI Tour-Abeille, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.