AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant à Beaussay, Mouterre-Silly (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,
2 ) de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la CMSA de la Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1003-7-1-I du Code rural et 1er du décret n 80-927 du 24 novembre 1980, relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les personnes non salariées dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut pas être appréciée par référence à la surface minimum d'installation sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, si la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise requiert au moins 2 080 heures de travail par an ;
Attendu que, pour confirmer l'assujettissement de M. X... à un tel régime de protection sociale, pour son activité de production de fumier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il convient de retenir les chiffres avancés par le chef du service départemental de l'inspection du Travail, au résultat de son enquête, qui l'ont amené à conclure que l'activité considérée requiert une main-d'oeuvre que l'on peut estimer au minimum à l'équivalent d'un emploi à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il en résultait que cette activité exigeait au moins 2 080 heures de travail par an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la CMSA de la Vienne et la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.